M. et Mme X sont mariés sous le régime de la séparation de biens et sont propriétaires indivis d’un pavillon constituant le logement de la famille. M. X consent une promesse de vente aux époux Y, qui désirent acquérir le pavillon en question. Mme X, qui n’a pas donné son consentement, s’oppose à la vente.
Dans cette affaire, il était question de savoir si les acquéreurs (les époux Y) pouvaient assigner l’époux (M. X) afin de le voir condamner à leur payer l’indemnité contractuelle ou clause pénale, prévue dans le contrat en cas de non- réalisation de la vente.
En d’autres termes, il appartenait à la cour d’appel de PARIS de juger d’une part si la vente consentie par l’époux seul était inopposable à son épouse, et d’autre part, si l’époux devait répondre seul du paiement de la clause pénale en raison de l’inexécution de la promesse de vente.
La cour d’appel juge que l’épouse n’ayant pas consenti à la vente, seul le mari est tenu envers les acquéreurs du paiement de la clause pénale.
Ce raisonnement est censuré par la cour de cassation qui estime que : « la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse, dont le consentement n'avait pas été donné, privait l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants ».
La promesse de vente étant nulle, son contenu s’en trouve nécessairement affecté et la clause pénale y figurant ne peut produire aucun effet.