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Pour mémoire, les fichiers et dossiers créés par le salarié, à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour exécuter son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel.
Lorsque les fichiers ou dossiers portent la mention « personnels » ou « privé », l’employeur ne peut les consulter qu’après avoir préalablement recueilli l’accord du salarié et en sa présence.
Dans cet arrêt du 12 février 2013, la salariée avait enregistré sur sa clé USB des données confidentielles concernant l’entreprise et des documents personnels de collègues et du dirigeant de l’entreprise.
La clé USB était restée connectée sur l’ordinateur.
Dans le cadre d’un contrôle de l’ordinateur effectué par l’employeur, celui-ci découvre le contenu de la clé et décide de licencier sa salariée pour faute grave.
La salariée remet en cause son licenciement au motif que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un moyen de preuve illicite (consistant en l’occurrence dans la consultation de la clé USB hors sa présence).
La Cour d’appel de Rouen suit la salariée en jugeant que :
« Madame X... n’était pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et elle n’a donc pas par là-même été informée de son droit d’en refuser le contrôle ou d’exiger la présence d’un témoin ; que l’employeur ne peut donc se prévaloir d’un moyen de preuve illicite alors en outre qu’il lui suffisait de retirer la clef pour que l’ordinateur puisse fonctionner et d’attendre l’arrivée de Madame X... pour effectuer le contrôle ;»
L’employeur forme alors un recours à l’encontre de cette décision devant la chambre sociale de la cour de cassation.
Cette dernière infirme l’arrêt de la cour d’appel de Rouen et juge, dans un arrêt du 12 février 2013 :
«Attendu cependant qu’une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié ».
Source : Legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027073247&fastReqId=2024174595&fastPos=1 |